J.O. 75 du 29 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-367 du 22 mars 2006 modifiant le décret n° 93-1050 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur


NOR : JUSG0660021D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, notamment son article R. 127 ;

Vu le décret no 93-1050 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;

Vu le décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 2 du décret du 6 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des maisons d'éducation de la Légion d'honneur comprend un seul grade. »

Article 2


Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, les ouvriers d'entretien et d'accueil recrutés conformément à l'article 4 sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon. »

Article 3


A l'article 7 du même décret, les mots : « , dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps, » sont supprimés.

Article 4


L'article 8 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1 Au premier alinéa, les mots : « à équivalence de grade et à un échelon » sont remplacés par les mots : « à l'échelon » ;

2 Au dernier alinéa, les mots : « de grade et » sont supprimés.

Article 5


Au premier alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « au grade et » sont supprimés.

Article 6


L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Pour chacune des spécialités prévues à l'article 16, les ouvriers professionnels sont recrutés dans les conditions ci-après :

1 Par voie de concours dans les conditions prévues à l'article 19 ;

2 Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers d'entretien et d'accueil régis par le titre Ier du présent décret justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, d'au moins huit années de services publics. »

Article 7


Au 1 de l'article 19 du même décret, les mots : « âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés.

Article 8


A l'article 20 du même décret, les mots : « et de l'examen professionnel » sont supprimés.

Article 9


Au premier alinéa de l'article 21 du même décret, les mots : « des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé » sont remplacés par les mots : « du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 susmentionné ».

Article 10


Au premier alinéa de l'article 22 du même décret, les mots : « par la voie de l'examen professionnel » sont remplacés par les mots : « par inscription sur la liste d'aptitude ».

Article 11


L'article 23 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 5e échelon » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre maximum d'ouvriers professionnels pouvant être promus au grade d'ouvrier professionnel principal est déterminé en application du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »

Article 12


A l'article 24 du même décret, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps, » sont supprimés.

Article 13


Au premier alinéa de l'article 26 du même décret, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».

Article 14


Au 2° de l'article 35 du même décret, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 5e échelon ».

Article 15


Au 1° de l'article 36 du même décret, les mots : « âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés.

Article 16


Au premier alinéa de l'article 39 du même décret, les mots : « des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé » sont remplacés par les mots : « des dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 susmentionné ».

Article 17


L'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 41. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de maître ouvrier principal les maîtres ouvriers ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comportant au moins dix ans de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers, dont au moins trois ans en qualité de maître ouvrier.

Le nombre maximum de maîtres ouvriers pouvant être promus au grade de maître ouvrier principal est déterminé en application du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 susmentionné. »

Article 18


A l'article 43 du même décret, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps » sont supprimés.

Article 19


Au premier alinéa de l'article 45 du même décret, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».

Article 20


Sont abrogés l'article 6, le chapitre IV du titre Ier, le chapitre V du titre II et le chapitre V du titre III du même décret.

Article 21


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé